Décision n° 555/2014/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 555/2014/UE
IntituléConditions applicables à la contribution financière de l'Union
RattachementDécision n° 555/2014/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0555)
Référencearticle 3 de la décision n° 555/2014/UEEUR-Lex →

1. La contribution financière de l'Union est conditionnée par:

a) la démonstration, par les États participants, qu'EMPIR est institué conformément aux annexes I et II;

b) la désignation par les États participants, ou par les INM désignés par les États participants, d'EURAMET e.V. (ci après dénommé "EURAMET") en qualité de structure chargée de la mise en œuvre d'EMPIR, ainsi que de la réception, de l'attribution et du suivi de la contribution financière de l'Union;

c) l'engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement d'EMPIR et à établir une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % du montant de l'engagement;

d) la démonstration par EURAMET de sa capacité à mettre en œuvre EMPIR, y compris en ce qui concerne la réception, l'attribution et le suivi de la contribution financière de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

e) la mise en place d'un modèle de gouvernance pour EMPIR conformément à l'annexe III.

2. Lors de la mise en œuvre d'EMPIR, la contribution financière de l'Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) la mise en œuvre par EURAMET des objectifs d'EMPIR énoncés à l'annexe I et des activités définies à l'annexe II conformément aux règles de participation et de diffusion visées à l'article 5;

b) le maintien d'un modèle approprié et efficient de gouvernance conformément à l'annexe III;

c) le respect par EURAMET des obligations en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

d) le respect des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).