Décision n° 556/2014/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 556/2014/UE
IntituléConditions applicables à la contribution financière de l’Union
RattachementDécision n° 556/2014/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0556)
Référencearticle 3 de la décision n° 556/2014/UEEUR-Lex →

1. La contribution financière de l’Union est conditionnée par:

a) la démonstration faite par les États participants que le programme EDCTP-II est institué conformément aux annexes I, II et III;

b) la désignation par les États participants ou par les organisations désignées par ceux-ci de l’EDCTP-II-IS, une entité dotée de la personnalité juridique chargée de la mise en œuvre du programme EDCTP-II, ainsi que de la réception, de l’attribution et du suivi de la contribution des États participants et de la contribution financière de l’Union;

c) la démonstration par l’EDCTP-II-IS de sa capacité à mettre en œuvre le programme EDCTP-II, y compris en ce qui concerne la réception, l’attribution et le suivi de la contribution financière de l’Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

d) la mise en place d’un modèle de gouvernance pour le programme EDCTP-II conformément à l’annexe III; et

e) l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement du programme EDCTP-II.

2. Lors de la mise en œuvre du programme EDCTP-II, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) la mise en œuvre par l’EDCTP-II-IS des objectifs énoncés à l’annexe I, et des activités définies à l’annexe II, de la présente décision, notamment les activités et les actions indirectes qu’il finance, dans le respect du règlement (UE) no 1290/2013 visé à l’article 6 de la présente décision;

b) le maintien d’un modèle approprié et efficient de gouvernance pour le programme EDCTP-II conformément à l’annexe III;

c) le respect par l’EDCTP-II-IS des exigences en matière d’établissement de rapports énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

d) le respect des engagements visés au paragraphe 1, point e).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).