Décision n° 565/2014/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 565/2014/UE
RattachementDécision n° 565/2014/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0565)
Référencearticle 3 de la décision n° 565/2014/UEEUR-Lex →

1. Si la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d'appliquer l'article 2, elles peuvent, outre les documents visés au présent article, reconnaître comme équivalant à leurs visas nationaux, aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours:

a) les visas nationaux de court séjour et les visas nationaux de long séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle type de visa établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil;

b) les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie suivant le modèle uniforme de titre de séjour établi par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil;

à moins que ces visas et titres de séjour ne soient apposés sur des documents de voyage que ces États membres ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel ils n'entretiennent pas de relations diplomatiques.

2. Les documents délivrés par la Bulgarie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe I.

Les documents délivrés par la Croatie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe II.

Les documents délivrés par Chypre qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe III.

Les documents délivrés par la Roumanie qui peuvent être reconnus sont énumérés à l'annexe IV.

Nota : Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1). Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).