(8) Les règles communes devraient s'appliquer aux visas uniformes de courte durée, aux visas de long séjour et aux titres de séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, aux visas à validité territoriale limitée délivrés à un titulaire muni d'un document de voyage qui n'est reconnu que par un ou plusieurs États membres conformément au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil(ci-après dénommé «code des visas») et par les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi qu'aux visas de courte durée, aux visas de longue durée et aux titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie. La reconnaissance d'un document devrait être limitée à sa durée de validité.
Décision n° 565/2014/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 565/2014/UE
RattachementDécision n° 565/2014/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014D0565)
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