(9) Les conditions d'entrée pour des ressortissants de pays tiers dont le séjour prévu sur le territoire des États membres a une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, doivent être remplies, à l'exception de la condition d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001, dans la mesure où la présente décision instaure un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que de documents similaires délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à des fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
Décision n° 565/2014/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 565/2014/UE
RattachementDécision n° 565/2014/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014D0565)
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