Décision n° 573/2014/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02014D0573-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDécision n° 573/2014/UE
IntituléDéfinition d'apprentissage comparatif
RattachementDécision n° 573/2014/UE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02014D0573-20210101)
Référencearticle 2 de la décision n° 573/2014/UEEUR-Lex →

Aux fins de la présente décision et des activités du réseau, on entend par «apprentissage comparatif», le processus de mise en relation systématique et intégrée de l'évaluation comparative et des apprentissages mutuels, qui consiste à recenser les bonnes performances à l'aide de systèmes comparatifs fondés sur des indicateurs, notamment la collecte, la validation, la consolidation et l'évaluation de données, selon une méthodologie appropriée, et à utiliser les résultats pour mettre en place des apprentissages mutuels concrets et fondés sur des données concrètes et des résultats, y compris des modèles de bonnes pratiques ou de meilleures pratiques.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0573-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).