Décision n° 573/2014/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02014D0573-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDécision n° 573/2014/UE
IntituléCoopération
RattachementDécision n° 573/2014/UE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02014D0573-20210101)
Référencearticle 5 de la décision n° 573/2014/UEEUR-Lex →

Le réseau renforce la coopération avec les acteurs du marché du travail concernés, y compris les autres prestataires de services de l’emploi et sociaux et les partenaires sociaux, et, le cas échéant, les agences de l’Union dans les domaines de l’emploi, de la politique sociale, de l’égalité des genres et de l’éducation et de la formation, les organisations représentant des chômeurs ou d’autres groupes vulnérables, les organismes de promotion de l’égalité, les organismes de formation professionnelle, les ONG travaillant dans les domaines de l’emploi et de la transition juste, et les autorités régionales et locales, en les faisant participer aux activités et réunions du réseau susceptibles de les intéresser et en échangeant avec eux des informations et des données. Le cas échéant, le réseau peut échanger les meilleures pratiques avec les services publics de l’emploi compétents de pays tiers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0573-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).