Décision n° 573/2014/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02014D0573-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDécision n° 573/2014/UE
IntituléFonctionnement du réseau
RattachementDécision n° 573/2014/UE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02014D0573-20210101)
Référencearticle 6 de la décision n° 573/2014/UEEUR-Lex →

1. Le réseau est dirigé par un conseil d'administration. Chaque État membre y nomme un membre titulaire et un suppléant, qu'il désigne parmi les hauts responsables de ses SPE. La Commission y nomme également un membre titulaire et un suppléant. Les suppléants du conseil d'administration remplacent leurs membres titulaires chaque fois que cela est nécessaire.

Le comité de l'emploi nomme, parmi ses membres et conformément à son règlement intérieur, un représentant ayant le statut d'observateur au sein du conseil d'administration, sauf s'il se réunit en une session restreinte. Le conseil d'administration peut se réunir en session restreinte, à laquelle participe un membre par État membre et un membre pour la Commission sauf pour les points de l'ordre du jour relatifs au programme de travail annuel. Le règlement intérieur du conseil d'administration précise les modalités du recours aux sessions restreintes.

2. Le conseil d'administration nomme un président et deux vice-présidents parmi ses membres désignés par les États membres. Le président représente le réseau. Un vice-président le remplace chaque fois que cela est nécessaire.

3. Le conseil d'administration adopte à l'unanimité son règlement intérieur. Ce règlement intérieur comprend notamment les modalités de prise de décision du conseil d'administration, ainsi que le mode de nomination et la durée du mandat de son président et de ses vice-présidents.

4. Le conseil d'administration adopte à la majorité:

a) le programme de travail annuel du réseau, y compris la création de groupes de travail et le régime linguistique des réunions du réseau;

b) le cadre technique pour la réalisation des activités d'évaluation comparative et d'apprentissages mutuels, dans le cadre du programme de travail annuel du réseau, y compris la méthodologie à employer en matière d'apprentissage comparatif sur la base des indicateurs d'évaluation comparative définis dans l'annexe de la présente décision et visant à comparer la performance des SPE, les variables contextuelles, les obligations en matière de production de données et les instruments d'apprentissage du programme coordonné d'apprentissages mutuels;

c) le rapport annuel du réseau. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil et il est publié.

5. Le conseil d’administration est assisté par un secrétariat assuré par la Commission et constitué au sein de celle-ci. Le secrétariat, en coopération avec le président et les vice-présidents, prépare les sessions du conseil d’administration et établit le programme de travail annuel du réseau et son rapport annuel. Le secrétariat coopère étroitement avec le secrétariat du comité de l’emploi afin de coordonner les initiatives et de renforcer la coopération entre le réseau et ledit comité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0573-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).