(10) Dans le cadre de son programme de travail annuel, le réseau devrait définir les modalités techniques des activités d'évaluation comparative et d'apprentissages mutuels des SPE, et notamment la méthodologie à employer en matière d'apprentissage comparatif sur la base des indicateurs d'évaluation comparative énoncés à l'annexe de la présente décision, visant à évaluer la performance des SPE, les variables contextuelles, les obligations en matière de communication de données et les instruments d'apprentissage du programme coordonné d'apprentissages mutuels. Les domaines d'évaluation comparative devraient être définis dans la présente décision. Les États membres demeurent compétents pour décider s'ils souhaitent s'engager, sur une base volontaire, dans des exercices d'apprentissage comparatif dans d'autres domaines.
Décision n° 573/2014/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 573/2014/UE
RattachementDécision n° 573/2014/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014D0573)
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