Décision n° 573/2014/UE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 573/2014/UE
RattachementDécision n° 573/2014/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014D0573)
RéférenceConsidérant 10 de la décision n° 573/2014/UEEUR-Lex →

(10) Dans le cadre de son programme de travail annuel, le réseau devrait définir les modalités techniques des activités d'évaluation comparative et d'apprentissages mutuels des SPE, et notamment la méthodologie à employer en matière d'apprentissage comparatif sur la base des indicateurs d'évaluation comparative énoncés à l'annexe de la présente décision, visant à évaluer la performance des SPE, les variables contextuelles, les obligations en matière de communication de données et les instruments d'apprentissage du programme coordonné d'apprentissages mutuels. Les domaines d'évaluation comparative devraient être définis dans la présente décision. Les États membres demeurent compétents pour décider s'ils souhaitent s'engager, sur une base volontaire, dans des exercices d'apprentissage comparatif dans d'autres domaines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).