(18) Le réseau devrait veiller à compléter, sans les remplacer ni faire double emploi avec elles, les actions prises dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi au sens du titre IX du traité, et notamment celles du comité de l'emploi et de ses outils tels que le cadre d'évaluation conjointe, ainsi que le programme d'apprentissage mutuel. En outre, en vue de permettre des effets de synergie, la Commission devrait s'assurer que le secrétariat du réseau coopère étroitement avec celui du comité de l'emploi.
Décision n° 573/2014/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 573/2014/UE
RattachementDécision n° 573/2014/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014D0573)
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