(4) Conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité, le Conseil a adopté, par la décision 2010/707/UE, des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres qui ont été maintenues pour les années 2011 à 2013. Ces lignes directrices intégrées formulent des orientations à l'intention des États membres concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réformes et la mise en œuvre des réformes. Les lignes directrices intégrées sont à la base des recommandations par pays que le Conseil adresse aux États membres en vertu dudit article. Parmi les recommandations formulées au cours des dernières années, certaines portent sur le fonctionnement et les capacités des SPE, ainsi que sur l'efficacité des politiques actives en faveur du marché du travail dans les États membres.
Décision n° 573/2014/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 573/2014/UE
RattachementDécision n° 573/2014/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014D0573)
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