(7) Le réseau devrait coopérer étroitement avec le comité de l'emploi en vertu de l'article 150 du traité et contribuer aux travaux du comité de l'emploi en lui communiquant des données factuelles et des rapports sur les politiques mises en œuvre par les SPE. Le secrétariat devrait transmettre les contributions du réseau au Parlement européen, et le comité de l'emploi devrait les transmettre au Conseil, sans aucune modification, mais assorties d'observations le cas échéant. En particulier, les connaissances cumulées du réseau concernant la réalisation des politiques de l'emploi et l'analyse comparative des SPE pourraient aider les décideurs aux fins de l'évaluation et de l'élaboration des politiques de l'emploi, au niveau de l'Union et au niveau national.
Décision n° 573/2014/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 573/2014/UE
RattachementDécision n° 573/2014/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014D0573)
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