(7) Conformément à l'article 6 de la décision, les représentants de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» doivent être de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles et sont chargés d'y présenter la position de l'Union conformément au traité.
Décision (CELEX 32014D0640) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0640)
RattachementDécision (CELEX 32014D0640)
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32014D0640)
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