(6) Ces instruments financiers mis en place au niveau de l'Union sont gérés indirectement par la Commission, des tâches d'exécution étant confiées à la BEI ou au Fonds européen d'investissement (FEI), en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), et de l'article 139, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, en ce qui concerne les instruments financiers de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME. À cette fin, la Commission doit conclure des conventions de délégation avec la BEI ou le FEI.
Décision (CELEX 32014D0660) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0660)
RattachementDécision (CELEX 32014D0660)
Versionacte d'origine du 11/09/2014 (CELEX 32014D0660)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.