Décision (CELEX 32014D0668) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02014D0668-20140929, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0668)
RattachementDécision (CELEX 32014D0668)
VersionConsolidée au 29/09/2014 (CELEX 02014D0668-20140929)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32014D0668)EUR-Lex →

Aux fins de l'article 211 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Nota : JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0668-20140929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).