Aux fins de l'article 211 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Décision (CELEX 32014D0668) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02014D0668-20140929, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).
TexteDécision (CELEX 32014D0668)
RattachementDécision (CELEX 32014D0668)
VersionConsolidée au 29/09/2014 (CELEX 02014D0668-20140929)
Nota : JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
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