Version consolidée au 29/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02014D0668-20140929, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).
TexteDécision (CELEX 32014D0668)
RattachementDécision (CELEX 32014D0668)
VersionConsolidée au 29/09/2014 (CELEX 02014D0668-20140929)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32014D0668)EUR-Lex →
1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» de la section 2 du chapitre 9 du titre IV de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l'article 207 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 204 à 206 du titre IV de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
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