L'annexe I de la décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:
La section 2 est remplacée par le texte suivant:
«SECTION 2
Conditions relatives aux déplacements
1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union ne peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l'intérieur de l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a) les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans un lieu de production immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission ou par un producteur enregistré conformément à la directive 93/50/CEE de la Commission, ou déplacés à partir d'un magasin ou d'un centre d'expédition enregistré conformément à la directive 93/50/CEE;
b) les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés;
c) l'emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont déplacés est propre; et
d) les tubercules de pommes de terre sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission.
2. Pour le déplacement des tubercules de pommes de terre jusqu'à l'installation de conditionnement, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, en complément au point 1 a) de la présente section, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans des champs traités aux insecticides contre les organismes spécifiés à des dates opportunes durant la période de végétation;
b) les inspections officielles précédant la récolte ont été effectuées dans ces champs à des moments opportuns et aucun organisme spécifié n'a été détecté;
c) le producteur a préalablement avisé les organismes officiels responsables de son intention de déplacer les tubercules de pomme de terre conformément au présent point ainsi que de la date du déplacement prévu;
d) les tubercules de pommes de terre sont transportés jusqu'à l'installation de conditionnement dans des véhicules fermés ou dans des emballages fermés et propres de manière à garantir que les organismes spécifiés ne pourront s'échapper ou se propager;
e) durant leur transport jusqu'à l'installation de conditionnement, les tubercules de pommes de terre sont accompagnés d'un document indiquant leur origine et leur destination; et
f) dès leur arrivée dans l'installation de conditionnement, les tubercules de pommes de terre sont soumis au traitement décrit au point 1 b) de la présente section.
3. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à la section 1 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 d).