(3) L'expérience montre qu'une plus grande flexibilité est nécessaire en ce qui concerne les installations où les tubercules de pommes de terre sont traités de manière à garantir qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre et que les organismes spécifiés ont été éliminés. Il convient donc d'autoriser le déplacement de ces tubercules en dehors des zones délimitées avant le traitement. Le déplacement vers ces installations doit toutefois être soumis à des conditions garantissant que le risque phytosanitaire en découlant est réduit à un niveau acceptable.
Décision (CELEX 32014D0679) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0679)
RattachementDécision (CELEX 32014D0679)
Versionacte d'origine du 25/09/2014 (CELEX 32014D0679)
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