(4) Afin d'empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée, il y a lieu d'établir des conditions relatives à l'élimination des résidus de terre concernés et d'autres déchets. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'établir des conditions relatives aux véhicules et aux emballages utilisés pour le transport ou la manutention de ces tubercules de pommes de terre avant qu'ils ne soient déplacés hors de la zone délimitée ou à partir d'une installation de conditionnement située en dehors de cette zone. Il est en outre indispensable que les machines utilisées pour la manutention des tubercules de pommes de terre dans les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient nettoyées pour éviter toute contamination d'autres pommes de terre traitées par les mêmes machines.
Décision (CELEX 32014D0679) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0679)
RattachementDécision (CELEX 32014D0679)
Versionacte d'origine du 25/09/2014 (CELEX 32014D0679)
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