(5) Afin de faciliter le contrôle, par les États membres, du conditionnement effectué à l'extérieur d'une zone délimitée des tubercules de pommes de terre originaires de ladite zone, il importe que les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient agréées à cet effet et qu'elles aient l'obligation de tenir un registre des tubercules de pommes de terre traités originaires de zones délimitées.
Décision (CELEX 32014D0679) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0679)
RattachementDécision (CELEX 32014D0679)
Versionacte d'origine du 25/09/2014 (CELEX 32014D0679)
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