Version d'origine : acte du 03/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0686)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32014D0686)EUR-Lex →
1. La Belgique est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l'aide incompatible octroyée visée à l'article 1er, dont le montant s'élève au résultat le plus faible des deux calculs suivants:
a) 10 % du capital de l'année durant laquelle le capital était le moins élevé sur la période comprise entre le 10 octobre 2008 et le 8 décembre 2011, moins le total des primes déjà acquittées; ou
b) 10 % du nombre d'associés le plus faible au cours de la période comprise entre le 10 octobre 2008 et le 8 décembre 2011, multiplié par la part moyenne du capital détenue par chaque associé au cours de la même année, moins le total des primes déjà acquittées.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir du 8 décembre 2011 jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
4. La Belgique continue de s'abstenir de procéder à tout paiement en vertu de la mesure d'aide visée à l'article 1er, à compter de la date de notification de la présente décision.
Nota : Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
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