(1) Par lettre du 7 novembre 2011, l'État belge a notifié à la Commission qu'il avait institué un régime de garantie (le «régime de garantie des coopératives» ou la «mesure») protégeant les participations des associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées, soit soumises à une surveillance prudentielle de la Banque nationale de Belgique (la «BNB») soit ayant investi au moins la moitié de leurs avoirs dans un établissement soumis à une telle surveillance (les «coopératives financières»).
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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