(103) La Commission considère que l'argumentaire de la Belgique ne peut pas être accepté parce que la nature de l'avantage conféré par la mesure est qualitativement différente de celle qui a été examinée par la Cour dans l'affaire Paint Graphos. La mesure mise en place par la Belgique implique l'octroi d'un avantage et non pas une exemption de taxe ou une exemption du paiement d'une charge. Par conséquent, l'analyse en trois étapes retenue par la Cour pour évaluer si un avantage fiscal ou une exemption de taxe est sélective ne peut pas s'appliquer à cette mesure.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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