(107) Enfin, quand bien même la Commission devrait conduire, comme le préconise la Belgique, une analyse inspirée de l'arrêt Paint Graphos, elle estime que rien ne justifie l'octroi d'une garantie de 100 % aux associés personnes physiques d'ARCO [à savoir la partie i) de l'analyse de l'arrêt Paint Graphos] dont les entités étaient des sociétés à responsabilité limitée. Compte tenu de la nature de ces sociétés, telle que déterminée par les règles générales belges en matière de droit des sociétés, les associés personnes physiques d'ARCO auraient dû être conscients du fait qu'ils pourraient perdre l'intégralité de leur capital en cas de liquidation. Par ailleurs, protéger 100 % du capital souscrit par les associés personnes physiques des coopératives financières n'est pas une mesure proportionnée [partie iii) de l'analyse de l'arrêt Paint Graphos] dans la mesure où cela reviendrait à protéger ces associés contre tous les risques, créant ainsi un avantage injustifié pour les entreprises dont ils sont associés.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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