(115) En ce qui concerne l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission a expliqué, dans des lignes directrices, comment elle entend appliquer l'exemption énoncée par cette disposition à certaines catégories d'aides. Elle observe toutefois que la mesure ne correspond à aucune des catégories d'aides couvertes par ces lignes directrices. De plus, ni la Belgique ni ARCO n'ont fourni la moindre indication d'un objectif d'intérêt commun permettant d'invoquer cette disposition. La Commission devrait donc examiner l'éventuelle compatibilité de la mesure uniquement sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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