Décision (CELEX 32014D0686) · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
RéférenceConsidérant 120 de la décision (CELEX 32014D0686)EUR-Lex →

(120) Les coopératives financières n'étant pas des établissements financiers aux fins de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, l'aide devra être appréciée directement à la lumière du traité. Pour satisfaire aux critères généraux de compatibilité définis à l'article 107, paragraphe 3, du traité, la mesure doit respecter les conditions suivantes:

a) caractère approprié de l'aidel'aide doit être bien ciblée, afin que l'objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l'économie puisse être effectivement atteint, ce qui n'est pas le cas si la mesure en question ne constitue pas un moyen approprié pour y remédier;

b) nécessitéla mesure doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire à la réalisation de l'objectif. Aussi son montant doit-il être fixé au minimum nécessaire pour atteindre l'objectif et sa forme doit-elle être la plus appropriée pour remédier à la perturbation;

c) proportionnalitéles effets positifs de la mesure doivent compenser, de manière adéquate, les distorsions de concurrence, de sorte que celles-ci soient limitées au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).