(120) Les coopératives financières n'étant pas des établissements financiers aux fins de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, l'aide devra être appréciée directement à la lumière du traité. Pour satisfaire aux critères généraux de compatibilité définis à l'article 107, paragraphe 3, du traité, la mesure doit respecter les conditions suivantes:
a) caractère approprié de l'aidel'aide doit être bien ciblée, afin que l'objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l'économie puisse être effectivement atteint, ce qui n'est pas le cas si la mesure en question ne constitue pas un moyen approprié pour y remédier;
b) nécessitéla mesure doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire à la réalisation de l'objectif. Aussi son montant doit-il être fixé au minimum nécessaire pour atteindre l'objectif et sa forme doit-elle être la plus appropriée pour remédier à la perturbation;
c) proportionnalitéles effets positifs de la mesure doivent compenser, de manière adéquate, les distorsions de concurrence, de sorte que celles-ci soient limitées au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la mesure.