(124) Sur la base des arguments développés aux considérants 121 à 123, la Commission conclut que le régime de garantie des coopératives protège simplement les coopératives financières et leurs associés personnes physiques des conséquences de leurs investissements passés. Toutefois, il ne constitue pas une mesure appropriée pour éviter une perturbation grave de l'économie belge.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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