Décision (CELEX 32014D0686) · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
RéférenceConsidérant 25 de la décision (CELEX 32014D0686)EUR-Lex →

(25) Alors que le code belge des sociétés fixe le cadre général pour les sociétés coopératives, l'arrêté royal du 8 janvier 1962 définit les critères pour les «sociétés coopératives agréées». Concrètement, une société coopérative agréée ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'associés ou prononcer leur exclusion; les parts du capital social, quelle que soit leur valeur, confèrent toutes les mêmes droits; tous les associés ont voix égale aux assemblées générales annuelles (AGA); l'AGA doit désigner les administrateurs et les commissaires; l'excédent d'exploitation (obtenu après déduction de tous les frais), ne peut être attribué aux associés qu'au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société et le dividende octroyé aux parts du capital ne peut dépasser un certain pourcentage fixé par arrêté royal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).