(25) Alors que le code belge des sociétés fixe le cadre général pour les sociétés coopératives, l'arrêté royal du 8 janvier 1962 définit les critères pour les «sociétés coopératives agréées». Concrètement, une société coopérative agréée ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'associés ou prononcer leur exclusion; les parts du capital social, quelle que soit leur valeur, confèrent toutes les mêmes droits; tous les associés ont voix égale aux assemblées générales annuelles (AGA); l'AGA doit désigner les administrateurs et les commissaires; l'excédent d'exploitation (obtenu après déduction de tous les frais), ne peut être attribué aux associés qu'au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société et le dividende octroyé aux parts du capital ne peut dépasser un certain pourcentage fixé par arrêté royal.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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