Décision (CELEX 32014D0686) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32014D0686)EUR-Lex →

(34) En outre, les coopératives financières peuvent aussi être tenues de verser au fonds spécial de protection une contribution pour les plus-values relatives aux actions cotées qu'elles détiennent. Cette contribution peut atteindre 10 % de la différence entre le prix de vente des actions concernées (ou, en l'absence de vente durant une période de trois ans après la cessation du système de protection, le cours de bourse moyen à la clôture de l'action concernée durant une période de 30 jours avant le troisième anniversaire) et le prix de référence fixé par les autorités lorsqu'une coopérative financière adhère au régime de garantie des coopératives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).