(34) En outre, les coopératives financières peuvent aussi être tenues de verser au fonds spécial de protection une contribution pour les plus-values relatives aux actions cotées qu'elles détiennent. Cette contribution peut atteindre 10 % de la différence entre le prix de vente des actions concernées (ou, en l'absence de vente durant une période de trois ans après la cessation du système de protection, le cours de bourse moyen à la clôture de l'action concernée durant une période de 30 jours avant le troisième anniversaire) et le prix de référence fixé par les autorités lorsqu'une coopérative financière adhère au régime de garantie des coopératives.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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