Décision (CELEX 32014D0686) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32014D0686)EUR-Lex →

(36) Si le fonds spécial de protection ne dispose pas de moyens suffisants pour intervenir, la Caisse des dépôts et consignations, qui est un organe public sans statut légal, avance les moyens nécessaires. Selon que l'établissement défaillant est tenu de participer ou qu'il s'agit d'une coopérative financière, cette avance sera ultérieurement remboursée en allouant:

— 50 % des contributions annuelles dues par les établissements tenus de participer,

— une contribution annuelle spéciale due par les coopératives financières (dont la participation est facultative).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).