(46) La Commission a estimé que la mesure était imputable à la Belgique étant donné qu'elle était financée par le fonds spécial de protection. À cette fin, la Commission a constaté que la législation belge fixait la contribution que les participants devaient verser au fonds spécial de protection et déterminait aussi la manière dont ces fonds seraient utilisés. En outre, la Commission a observé que la Caisse des dépôts et consignations avancerait des capitaux au fonds spécial de protection, si nécessaire. La Commission s'est demandé comment la Caisse des dépôts et consignations serait remboursée, car il n'était pas certain que les coopératives financières disposent des moyens financiers suffisants. Elle se demandait aussi si le caractère facultatif de la participation des coopératives financières n'entraverait pas un refinancement efficace du fonds spécial de protection.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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