(52) Concrètement, pour être compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, une mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée. La Commission avait des doutes quant à la conformité de la mesure avec ces trois critères cumulatifs. Elle se demandait si la protection des associés des coopératives financières était nécessaire pour éviter une perturbation grave de l'économie belge. En ce qui concerne les effets d'entraînement potentiels, la Commission a noté que la Belgique avait déjà instauré plusieurs mesures [comme augmenter la couverture au titre du régime de garantie des dépôts à 100 000 EUR et accorder des aides d'État à plusieurs banques sous différentes formes (recapitalisations, injections de liquidités, mesures de sauvetage d'actifs dépréciés et autres mesures ad hoc)]. Elle ne voyait dès lors pas pourquoi, en plus de toutes ces mesures, il fallait protéger les associés des coopératives financières.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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