(54) Enfin, la Commission doutait du caractère proportionné de la mesure. Premièrement, il n'était pas certain pour la Commission que les coopératives financières verseraient une rémunération équitable en contrepartie de la garantie. Deuxièmement, la Commission a observé que la liberté d'adhérer au régime, conjuguée à l'absence de contrôle de la viabilité dans la procédure d'entrée prévue par la Belgique, supposait que les coopératives financières n'avaient un intérêt à adhérer qu'une fois certaines que la garantie serait exécutée. Cela pourrait conduire à des situations dans lesquelles les bénéficiaires pourraient utiliser la garantie tout en évitant, dans une large mesure, de payer à cet effet. Enfin, la Commission s'est aussi demandé si le régime de garantie des coopératives ne fausserait pas indument la concurrence, étant donné que les actionnaires de sociétés concurrentes ne sont pas protégés, ce qui facilite l'accès aux capitaux pour les coopératives financières et augmente leur part globale sur le marché des investissements de détail.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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