(58) La Belgique a prétendu que le régime de garantie des coopératives ne satisfaisait pas à tous les critères cumulatifs en matière d'aides d'État énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité et ne constituait dès lors pas une aide d'État. Concrètement, la Belgique a affirmé que trois critères en matière d'aides d'État n'étaient pas remplis. D'abord, la Belgique a défendu la position selon laquelle la mesure constituait une aide en faveur des particuliers uniquement et non des entreprises. Ensuite, la Belgique a fait valoir que la mesure n'apportait aucun avantage sélectif aux coopératives financières et, enfin, elle a soutenu que la mesure ne provoquait aucune distorsion.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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