(60) La Belgique a défendu la position selon laquelle les parts des coopératives financières détenues par les personnes physiques présentent toutes les caractéristiques des dépôts et sont également acquises en tant que tels. Elle a mis en avant les éléments suivants:
i) les bénéficiaires (personnes physiques) du régime de garantie des coopératives méritent la même protection que les déposants auprès d'autres établissements présents dans le même secteur et soumis au même contrôle;
ii) pour des raisons fiscales, les dividendes payés par les coopératives financières et les intérêts versés sur les dépôts sont tous deux — à concurrence d'un montant fixe — exemptés du précompte mobilier;
iii) les associés personnes physiques des coopératives financières ne peuvent souscrire qu'à un montant maximal spécifique du capital, conformément aux dispositions des statuts de la coopérative financière;
iv) les associés des coopératives financières ne peuvent sortir de la société qu'au cours des six premiers mois de l'année sociale et un associé qui souhaite démissionner ne peut prétendre à des plus-values de la coopérative au prorata de sa participation. Selon l'État belge, la valeur des parts dans une coopérative ne reflète pas la valeur des actifs sous-jacents de la coopérative financière et les parts dans les coopératives financières ne font donc pas concurrence aux produits d'investissement en général mais uniquement au sous-ensemble de produits qui bénéficient déjà d'une garantie d'État (c'est-à-dire les dépôts et les assurances-vie de type «branche 21»);
v) les parts des coopératives financières sont enregistrées et leur cessibilité est limitée par la loi. Elles ne peuvent être vendues librement pour réaliser des plus-values. Les associés de coopératives financières n'ont droit qu'à un modeste dividende (exonéré d'impôt) et à un remboursement lorsqu'ils cessent d'être des actionnaires;
vi) les parts des coopératives financières ne peuvent être considérées comme un investissement dans les parts d'une société ou d'une entité cotée;
vii) les parts des coopératives financières ne peuvent être considérées comme un investissement à risque étant donné que les associés des coopératives financières ne peuvent prétendre à des plus-values;
viii) le régime de garantie des coopératives protège uniquement les parts des personnes physiques (par opposition aux associés institutionnels).