(66) La Belgique a aussi expliqué que le régime de garantie des coopératives poursuit le même objectif que la directive 94/19/CE, à savoir protéger les dépôts des épargnants particuliers, maintenir la confiance des déposants et améliorer la stabilité des marchés financiers. La Belgique estime que les régimes de garantie des dépôts d'autres États membres couvrent aussi parfois des produits de dépôts non classiques et elle a affirmé que la Commission devrait en tenir compte.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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