(67) La Belgique a également insisté sur le fait que si la Commission devait arriver à la conclusion que le régime de garantie des coopératives constituait une aide d'État, cette aide devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déterminer si ARCO était un établissement financier au sens de la communication concernant le secteur bancaire de 2008. Selon la Belgique, la question cruciale à laquelle la Commission devrait répondre est de savoir si le régime de garantie des coopératives constitue une intervention appropriée et nécessaire pour empêcher une perturbation grave de l'économie.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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