(70) La Belgique a admis qu'il était théoriquement possible que les établissements qui ont des dépôts protégés dans leur bilan puissent tirer un avantage indirect de l'existence de tels régimes de protection, étant donné que ceux-ci contribuent à éviter les paniques bancaires. Toutefois, elle a expliqué que les régimes de garantie des dépôts étaient nécessaires pour éviter une panique bancaire et une perturbation des marchés financiers. La Belgique a également soutenu que le régime de garantie des coopératives était nécessaire pour éviter une baisse de la confiance accordée par le public au système financier belge. Le fait que les parts de coopératives présentent les caractéristiques fondamentales des produits d'épargne et que plus de la moitié des fonds détenus par les coopératives sont investis dans des banques renforce leurs points communs avec les dépôts et souligne leur importance pour le système bancaire belge. Un défaut de paiement non maîtrisé de coopératives financières aurait eu un effet boule de neige sur tous les établissements financiers et sur l'économie belge. Ne pas appliquer aux parts de coopératives financières le même niveau de protection que pour les dépôts classiques aurait entraîné le même risque que ne pas appliquer de protection aux dépôts. Cela aurait eu une forte incidence sur la confiance du public dans tous les produits de dépôt en Belgique et créé un risque systémique. Pour appuyer ses arguments, la Belgique a mentionné le fait que le nombre d'associés (personnes physiques) des coopératives financières était élevé par rapport à la population totale de la Belgique.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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