(74) Deuxièmement, la Belgique a réitéré son point de vue que la mesure était proportionnée. Les coopératives financières partagent la charge, notamment au moyen de leurs contributions au fonds spécial de protection. La Belgique a estimé que le niveau de rémunération pour la garantie était raisonnable et similaire aux contributions des régimes de garantie d'autres établissements protégés. La Belgique a contesté le fait que le caractère facultatif du régime de garantie des coopératives puisse rendre la mesure disproportionnée.
Décision (CELEX 32014D0686) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0686)
RattachementDécision (CELEX 32014D0686)
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014D0686)
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