(1) En vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, la Commission est tenue d'organiser un échange d'informations concernant les émissions industrielles avec les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement, afin de faciliter l'établissement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) tels que définis à l'article 3, paragraphe 11, de ladite directive.
Décision (CELEX 32014D0687) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0687)
RattachementDécision (CELEX 32014D0687)
Versionacte d'origine du 26/09/2014 (CELEX 32014D0687)
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