(2) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l'échange d'informations porte sur les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d'eau, l'utilisation d'énergie et la production de déchets; il porte également sur les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et l'évolution dans ce domaine, ainsi que sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés à l'article 13, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive.
Décision (CELEX 32014D0687) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0687)
RattachementDécision (CELEX 32014D0687)
Versionacte d'origine du 26/09/2014 (CELEX 32014D0687)
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