(5) Les taux réduits de taxation s'appliquent dans les zones géographiques remplissant un des critères suivants: a) les conditions climatiques les plus rudes de l'ensemble du territoire italien, à savoir pour les communes relevant de la zone F définie dans le décret présidentiel no 412 de 1993; b) des conditions climatiques rudes conjuguées à des difficultés pour l'approvisionnement en combustible, à savoir pour les communes relevant de la zone E définie dans le décret présidentiel no 412 de 1993; c) isolement géographique associé à un approvisionnement en combustible difficile et onéreux, à savoir la Sardaigne et les petites îles. Étant donné que la mise en place du réseau de distribution de gaz naturel réduirait, dans une large mesure, les coûts de chauffage supplémentaires et se traduirait par une plus grande diversité de l'approvisionnement en combustible, le cas échéant, les taux réduits de taxation ne pourront être appliqués que jusqu'à l'achèvement du réseau de distribution de gaz naturel dans les communes concernées.
Décision (CELEX 32014D0695) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0695)
RattachementDécision (CELEX 32014D0695)
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014D0695)
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