Décision (CELEX 32014D0695) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0695)
RattachementDécision (CELEX 32014D0695)
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014D0695)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32014D0695)EUR-Lex →

(7) La mesure demandée s'appliquerait uniquement au chauffage de locaux (à la fois pour les particuliers et les entreprises) et elle ne s'appliquerait pas à d'autres formes d'utilisation commerciale du gazole et du GPL. Selon les autorités italiennes, le montant de l'avantage fiscal pour les utilisateurs professionnels serait couvert dans chaque cas particulier par le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission. Néanmoins, si une entreprise venait à en retirer un bénéfice supérieur aux limites définies dans ledit règlement, la Commission en sera avertie, conformément au règlement (UE) no 734/2013 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).