(2) Malgré la possibilité d'élaborer des codes de réseau conformément au processus défini aux articles 6 et 8 du règlement électricité et du règlement gaz, la Commission peut également élaborer des orientations de sa propre initiative et lancer ensuite la procédure d'adoption afin de les rendre juridiquement contraignantes. Les domaines dans lesquels des orientations peuvent être élaborées sont énoncés à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement électricité et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement gaz.
Décision (CELEX 32014D0713) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0713)
RattachementDécision (CELEX 32014D0713)
Versionacte d'origine du 13/10/2014 (CELEX 32014D0713)
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