Décision (CELEX 32014D0721) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0721)
IntituléANNEXE — CONDITIONS DE L'UNION EUROPÉENNE À L'ACCESSION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE À l'AMP RÉVISÉLa numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé a été modifiée par le secrétariat de l'OMC en accord avec les parties à l'AMP révisé. La numérotation utilisée dans la présente annexe correspond à la numérotation de la dernière copie certifiée conforme des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé, qui a été notifiée officiellement par l'OMC aux parties à l'AMP révisé et est disponible à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm#revisedGPA. La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé publiée au JO L 68 du 7.3.2014, p. 2, est obsolète. — La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé a été modifiée par le secrétariat de l'OMC en accord avec les parties à l'AMP révisé. La numérotation utilisée dans la présente annexe correspond à la numérotation de la dernière copie certifiée conforme des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé, qui a été notifiée officiellement par l'OMC aux parties à l'AMP révisé et est disponible à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm#revisedGPA. La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé publiée au JO L 68 du 7.3.2014, p. 2, est obsolète.
RattachementDécision (CELEX 32014D0721)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0721)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32014D0721)EUR-Lex →

Dès l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé, le point 3 de la section 2 («Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne au niveau central») de l'annexe 1 de l'appendice I de l'Union européenne est libellé comme suit:

«3. Pour les marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services des États-Unis; du Canada; du Japon; de Hong Kong, de Chine; de Singapour; de Corée; d'Arménie; du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu et de Nouvelle-Zélande, la passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs au niveau central suivants, dès lors qu'ils ne sont pas signalés par un astérisque.»

Dès l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé, la note 1 des notes relatives à l'annexe 2 de l'appendice I de l'Union européenne comprend les points suivants après le point e):

«f. les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs locaux [pouvoirs adjudicateurs des unités administratives énumérées dans la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille, visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (modifié)] en ce qui concerne des marchandises, des services, des fournisseurs et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

g. les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2, visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 (modifié), en ce qui concerne des marchandises, des services, des fournisseurs et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande, à moins que leurs marchés ne soient couverts au titre de l'annexe 3 de l'Union européenne.»

Dès l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé, la note 6 des notes relatives à l'annexe 3 de l'appendice I de l'Union européenne comprend les points suivants après le point n):

«o. les marchés passés par des entités adjudicatrices actives dans les domaines de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable couverts par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

p. les marchés passés par des entités adjudicatrices actives dans le domaine des installations aéroportuaires couvertes par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

q. les marchés passés par des entités adjudicatrices actives dans le domaine de la mise à disposition de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux couverts par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

r. les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs régionaux ou locaux actifs dans les domaines couverts par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande, à l'exception des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 [visées au règlement (CE) no 1059/2003 modifié] actifs dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).