Article premier
Règles d'origine applicables
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.
2. Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.
Article 2
Règlement des différends
1. Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1. Si l'Union européenne ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine uniquement.
Article 5
Dispositions transitoires — cumul
1. Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du présent protocole, modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées aux articles 3 et 4 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.