(2) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l'échange d'informations porte sur les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d'eau, l'utilisation d'énergie et la production de déchets; il porte également sur les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution, ainsi que sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés à l'article 13, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive.
Décision (CELEX 32014D0738) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0738)
RattachementDécision (CELEX 32014D0738)
Versionacte d'origine du 09/10/2014 (CELEX 32014D0738)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.