(14) Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE. L'évaluation qualitative a été menée dans les cas où les critères qualitatifs étaient remplis lors de l'établissement de la précédente liste, pour les secteurs considérés comme des cas limites, et à la demande des représentants du secteur industriel.
Décision (CELEX 32014D0746) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0746)
RattachementDécision (CELEX 32014D0746)
Versionacte d'origine du 27/10/2014 (CELEX 32014D0746)
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