(3) À cet égard, la Commission a analysé la mesure dans laquelle les pays tiers qui représentent une part déterminante de la production mondiale de produits des secteurs et sous-secteurs figurant sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone s'engagent véritablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, et si ces engagements sont comparables à ceux de l'Union et sont exécutés dans les mêmes délais. La Commission a en outre examiné dans quelle mesure l'efficacité des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations situées dans l'Union. Elle en a conclu que le degré de comparabilité en ce qui concerne l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était pas suffisant et qu'il n'y avait donc pas lieu de comparer les performances en matière de réduction des émissions de carbone.
Décision (CELEX 32014D0746) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0746)
RattachementDécision (CELEX 32014D0746)
Versionacte d'origine du 27/10/2014 (CELEX 32014D0746)
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