(10) Les règles primaires applicables aux organismes de compensation, complétées par les règles et procédures internes de ces derniers, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des règles figurant au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, les exigences juridiquement contraignantes applicables aux organismes de compensation en ce qui concerne le nombre de défauts devant être couverts par les ressources financières totales imposent aux organismes de compensation compensant plus de 95 % des volumes compensés au Japon de couvrir au moins le défaut des deux membres compensateurs sur lesquels ils sont le plus exposés dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles (ci-après le principe «cover 2»). Ces exigences garantissent un niveau d'atténuation des risques équivalent à celui que visent les exigences énoncées dans le titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et devraient par conséquent être considérées comme équivalentes.
Décision (CELEX 32014D0752) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0752)
RattachementDécision (CELEX 32014D0752)
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014D0752)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.